Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
45. À moins de faire l’objet d’une décision contraire en vertu de l’article 31.6 de la Loi, en outre des activités visées à l’article 22 de la Loi, est soumise à une autorisation toute activité découlant d’un projet visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et pour laquelle l’autorisation du gouvernement prévoit une condition, une restriction ou une interdiction.
L’autorisation ministérielle ne peut toutefois être délivrée avant que l’autorisation du gouvernement soit délivrée en vertu de l’article 31.5 de la Loi, sauf lorsque les activités visées par l’autorisation ministérielle ont pour but de compléter une étude d’impact.
D. 871-2020, a. 45.
En vig.: 2020-12-31
45. À moins de faire l’objet d’une décision contraire en vertu de l’article 31.6 de la Loi, en outre des activités visées à l’article 22 de la Loi, est soumise à une autorisation toute activité découlant d’un projet visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et pour laquelle l’autorisation du gouvernement prévoit une condition, une restriction ou une interdiction.
L’autorisation ministérielle ne peut toutefois être délivrée avant que l’autorisation du gouvernement soit délivrée en vertu de l’article 31.5 de la Loi, sauf lorsque les activités visées par l’autorisation ministérielle ont pour but de compléter une étude d’impact.
D. 871-2020, a. 45.